2. Le ministre délivre des permis d’étang de pêche des sous-catégories suivantes:1° permanent;
2° temporaire;
3° mobile.
Le permis d’étang de pêche permanent permet l’exploitation régulière d’un étang de pêche dont le bassin ne peut être déplacé.
Le permis d’étang de pêche temporaire permet l’exploitation, pour une période de moins de 21 jours consécutifs, d’un étang de pêche dont le bassin ne peut être déplacé. Ce permis ne peut être délivré qu’à un titulaire de permis d’aquaculture en milieu terrestre.
Le permis d’étang de pêche mobile permet l’exploitation, pour une période d’au plus 12 mois, d’un étang de pêche dont le bassin peut être déplacé d’un endroit à un autre.